55. Lorsque le compartiment décrit à l’article 53 est desservi par une installation motorisée de transport de personnes, celui-ci doit:1° sauf au collet, être exempt de goulottes ou de portes pouvant faire obstruction au libre passage de la cage dans le compartiment;
2° être conforme aux articles 52, 392 à 395 et 397.
L’article 389 ne s’applique pas à un compartiment desservi par l’installation mentionnée au premier alinéa.
Lors des travaux de fonçage, sauf lorsqu’un cuffat est utilisé pour le transport de personnes, un palier temporaire équipé d’un système de signalisation et d’un tableau des signaux conformes à l’article 263 doit être installé dans le compartiment mentionné au premier alinéa afin que les personnes accèdent aux échelles temporaires au niveau de la limite inférieure de parcours de la cage de l’installation motorisée de transport de personnes. Un butoir doit également être installé à l’extrémité inférieure de chacun des guides de cette cage.
D. 213-93, a. 55; D. 460-2000, a. 13; D. 119-2006, a. 6.